Q-2, r. 9.01 - Code de conception d’un système de gestion des eaux pluviales admissible à une déclaration de conformité

Texte complet
103. Le système de rétention sec doit posséder un dispositif de contrôle des débits pour la réduction des matières en suspension qui assure une durée de rétention du volume de ruissellement à traiter d’au moins 12 heures.
Toutefois, si un dispositif de contrôle des débits de type orifice ou plaque orifice est utilisé, le diamètre ne peut être inférieur à 75 mm. Dans ce cas, une valeur de 40% doit être utilisée à titre de performance d’enlèvement des matières en suspension.
Lorsqu’un dispositif de contrôle des débits est ajouté au système de rétention sec conformément au premier alinéa, le dispositif prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 94 devient facultatif.
D. 871-2020, a. 103.
En vig.: 2020-12-31
103. Le système de rétention sec doit posséder un dispositif de contrôle des débits pour la réduction des matières en suspension qui assure une durée de rétention du volume de ruissellement à traiter d’au moins 12 heures.
Toutefois, si un dispositif de contrôle des débits de type orifice ou plaque orifice est utilisé, le diamètre ne peut être inférieur à 75 mm. Dans ce cas, une valeur de 40% doit être utilisée à titre de performance d’enlèvement des matières en suspension.
Lorsqu’un dispositif de contrôle des débits est ajouté au système de rétention sec conformément au premier alinéa, le dispositif prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 94 devient facultatif.
D. 871-2020, a. 103.